À propos
Critères d’adhésion
Les psychologues détenteurs d’un doctorat peuvent déposer une demande d’adhésion au RCPOSS. La crédibilité de la profession et la capacité du Répertoire à atteindre ses objectifs nécessitent une démonstration appropriée que les psychologues inscrits au Répertoire répondent aux critères d’admissibilité. Les critères ont été élaborés pour refléter la diversité actuelle des exigences d’admission à la pratique de la psychologie au niveau du doctorat dans les diverses provinces et territoires. Le formulaire de demande d’adhésion est donc très complet.
Normes d’inscription
A. Catégorie – Inscription à titre permanent
Compte tenu de la variété actuelle des exigences des provinces ou des territoires canadiens en ce qui a trait à l’autorisation
d’exercice de la profession, les possibilités suivantes sont en vigueur :
1(1) L’inscription au Répertoire exige qu’un(e) psychologue remplisse chacune des conditions suivantes:
(a) être inscrit(e), certifié(e) ou autorisé(e) à titre de psychologue pour fins d’exercice autonome de la psychologie dans la
province ou le territoire où le(la) psychologue exerce son activité professionnelle;
(b) détenir un diplôme de niveau doctoral accepté par l’organisme qui contrôle l’exercice légal de la profession dans la
province ou le territoire où ce (cette) psychologue exerce son activité professionnelle;
(c) pouvoir justifier de deux années d’expérience supervisée dans des services de santé, dont au moins une année après
l’obtention du doctorat et une année (qui peut être une année postdoctorale) dans un ou des établissements offrant des
programmes structurés de services de santé. (Minimum de 3000 heures total)
1(2) Nonobstant le paragraphe 1(1)(a) ci-haut, un(e) psychologue, qui exerce sa profession dans une province ou un territoire
qui n’a pas de prescriptions statutaires en matière d’inscription, de certification ou d’attribution de licence en vue de
l’exercice de la psychologie peut être admis(e) à l’inscription au Répertoire s’il (si elle) :
(a) détient un diplôme de niveau doctoral accepté par le Répertoire;
(b) satisfait aux exigences du paragraphe 1(1)(c).
2(1) Nonobstant l’article 1, les conditions suivantes pourront remplacer celles de l’article 1 :
(a) être inscrit(e), certifié(e) ou autorisé(e) à titre de psychologue pour fins d’exercice autonome de la psychologie dans la
province ou le territoire où le (la) psychologue exerce son activité professionnelle, et
(b) détenir un diplôme de niveau doctoral accepté par l’organisme qui contrôle l’exercice légal de la profession dans la
province ou le territoire où le (la) psychologue exerce son activité professionnelle et avoir cumulé quatre années
d’expérience jugée recevable dans des milieux offrant des services de santé; (minimum de 6000 heures)
2(2) Nonobstant le paragraphe 2(1)(a), un(e) psychologue qui exerce sa profession dans une province ou un territoire qui n’a
pas de prescriptions statutaires en matière d’inscription, de certification ou d’attribution de licence en vue de la pratique
de la psychologie peut être admis(e) à l’inscription au Répertoire s’il(si elle) :
(a) détient un diplôme de niveau doctoral accepté par le Répertoire et a cumulé quatre années d’expérience jugée
recevable dans des milieux offrant des services de santé, (Minimum de 6000 heures)
B. Catégorie – Inscription à titre temporaire
3(1) Nonobstant les articles 1 et 2, un(e) psychologue qui :
(a) est inscrit(e), certifié(e) ou autorisé(e) à titre de psychologue pour fins d’exercice autonome de la psychologie dans la
province ou le territoire où le (la) psychologue exerce son activité professionnelle, et
(b) détient un diplôme de niveau doctoral accepté par l’organisme qui contrôle l’exercice légal de la profession dans la
province ou le territoire où le (la) psychologue exerce son activité professionnelle, et
(c) participe à un programme de services psychologiques de santé dans un établissement offrant des programmes structurés
de services de santé ou dans des milieux offrant des services de santé, selon la définition donnée à ces termes dans ce
règlement, mais qui n’a pas encore accumulé les années ou heures d’expérience exigées pour l’inscription à titre
permanent au Répertoire, peut être admis(e) à une inscription à titre temporaire durant une période qui ne dépasse pas six
années après la date de l’inscription à titre temporaire.
3(2) Une des conditions exigées pour le maintien de l’inscription au Répertoire est que le (la) psychologue inscrit(e) à titre
temporaire fournisse au Répertoire les renseignements sur son programme de pratique dans l’établissement offrant des
programmes structurés de santé ou dans un ou des milieux offrant des programmes de santé, renseignements que le
Répertoire pourra exiger périodiquement.
3(3) Les psychologues inscrits(es) à titre temporaire doivent comprendre que cette inscription ne leur confère aucun autre
droit que ceux découlant de l’inscription à ce titre et qu’ils(elles) devront rencontrer toutes les exigences du Répertoire en ce
qui a trait à l’inscription à titre permanent quand cette inscription sera accordée.
Note explicative
Les psychologues admis(es) à titre temporaire sont soumis(es) aux mêmes conditions générales et jouissent des mêmes
privilèges que les psychologues à titre permanent. Ils(Elles) doivent cependant présenter un rapport annuel sur les services de
santé qu’ils (elles) offrent dans le domaine de la psychologie. Une lettre confirmant l’expérience qu’ils(elles) ont accumulée et
que reconnaît le Répertoire canadien leur est ensuite adressée. Lorsqu’ils(elles) satisfont aux critères d’admissibilité au
Répertoire à titre permanent, les psychologues admis(es) à titre temporaire sont inscrits(es) sur la liste des psychologues
inscrits(es) à titre permanent sans frais particuliers, ni autre formalité.
C. Catégorie – Psychologues inscrits(es) à la retraite
Les psychologues inscrits(es)
4(1) qui ont été inscrits(es) au RCPOSS durant au moins dix (10) années consécutives; et
4(2) qui ont été inscrits(es), certifiés(es) ou autorisés(es) à titre de psychologue à exercer la psychologie de façon autonome
durant au moins dix(10) années consécutives auprès d’un organisme de réglementation dans la province ou le territoire où
ils(elles) exerçaient; et
4(3) qui attestent ne plus exercer la psychologie de façon active, peuvent être admis(es) au Répertoire des psychologues
inscrits(es) à la retraite.
D. Programme des associés
Pour être admissible au Programme des associés, une personne doit répondre au critère suivant:
1) Être un étudiant de deuxième cycle dans un programme d’éducation et de formation reconnu menant à l’obtention d’un permis de pratique en tant que psychologue.
Durée :
Les associés peuvent être inscrits au Programme des associés pour une durée maximale de sept ans. Une prolongation de cette période sera considérée pour approbation.
Définitions
1) Un psychologue des services de santé est défini comme un psychologue certifié, autorisé ou enregistré pour exercer de façon
indépendante dans sa province ou son territoire, qui est dûment formé et expérimenté, et dont la pratique professionnelle
comprend la prestation de services de promotion de la santé ou de services préventifs, ou de services d’évaluation directe et
d’intervention thérapeutique à des personnes, des couples, des familles ou des groupes dont la croissance, l’adaptation ou le
fonctionnement est réellement altéré ou risque manifestement de l’être.
1b) Psychologue inscrit ou psychologue canadien inscrit désigne un psychologue inscrit au Répertoire canadien des psychologues
offrant des services de santé (RCPOSS) ; psychologue inscrit au RCPOSS désigne un psychologue inscrit au RCPOSS qui est
reconnu à la fois par le RCPOSS et par le National Register of Health Service Psychologists.
2) Un établissement de services de santé structuré est une organisation, une institution ou une agence, ou une partie de celle-ci,
établie pour fournir des services de soins de santé et/ou de santé mentale, avec des programmes de services de santé définis et
un système de supervision défini. Il peut s’agir d’un hôpital général, d’un hôpital psychiatrique ou d’un hôpital de réadaptation,
d’un hôpital auxiliaire, d’une clinique de santé mentale ou de réadaptation, d’un centre local de services communautaires (CLSC),
d’un centre de services sociaux (CSS), de services de psychologie de commissions scolaires, de collèges et d’universités, ainsi que
d’autres établissements désignés de temps à autre par le conseil d’administration.
3) Un milieu de services de santé est un établissement ou un organisme ou une partie d’un établissement ou d’un organisme
établi et clairement identifié comme existant pour la prestation de services de santé, ou un bureau, ou une installation
équivalente à partir de laquelle un psychologue de services de santé offre un service psychologique à un ou des clients contre
rémunération.
4) Expérience supervisée : expérience acceptable sous la supervision d’une personne acceptable par le conseil d’administration.
5) Enregistré, certifié ou autorisé signifie enregistré, certifié ou autorisé par un organisme de réglementation provincial/territorial
pour la pratique indépendante de la psychologie dans cette province ou ce territoire.
6) Pratique indépendante : pratique sans l’exigence légale ou réglementaire de supervision.
7) Quatre années d’expérience postdoctorale (sans le qualificatif « supervisé ») signifie un minimum de 6000 heures d’expérience
acceptable dans la pratique de la psychologie accumulées sur une période d’au moins quatre ans. Cette définition s’applique aux
critères 2(1) et 2(2).
8)
i. Une année d’expérience supervisée signifie un minimum de 1500 heures d’expérience acceptable, dont au moins 100
heures de supervision individuelle directe, sur une période d’au moins 12 mois.
ii. Dans le cas d’une supervision de groupe, deux heures comptent pour une heure dans le calcul du total global.
iii. L’expérience supervisée acceptable fait référence à un contact direct et formel avec un psychologue expérimenté qui
est responsable du développement éducatif et de l’orientation du supervisé. L’expérience supervisée acceptable ne
comprend pas le travail en classe ou d’autres expériences liées aux cours.
iv. L’expérience supervisée acceptable est celle dans laquelle les services de santé en psychologie sont directement fournis
par le candidat à des individus ou des groupes de patients/clients. L’expérience de croissance personnelle du candidat (par
exemple, thérapie personnelle, groupes de rencontre) n’est pas acceptable. La supervision d’autres personnes n’est pas
acceptable.
9) L’enseignement appliqué aux diplômés peut parfois être considéré comme une expérience acceptable dans le domaine des
services de santé si cet enseignement est conçu pour permettre aux étudiants diplômés d’acquérir des compétences dans le
domaine des services de santé (par exemple, des capacités de diagnostic, des compétences d’entretien, des compétences
d’intervention thérapeutique). La supervision directe en face à face de cas cliniques en est un excellent exemple. Toutefois, ce
type d’enseignement ne peut jamais représenter plus de 75 % du total des heures d’expérience en matière de services de santé
nécessaires pour être inscrit sur la liste.
10) Aux fins de la détermination de l’admissibilité au Répertoire des inscrits à la retraite, l’expression « ne plus exercer activement
la psychologie » signifie ne plus fournir de services psychologiques au sens où ce terme serait compris dans toute juridiction
canadienne.
Plus d’information
Informations sur la demande d’adhésion
Revoir le page d’adhésion pour un aperçu du processus de demande et des étapes supplémentaires.
Nous rejoindre
Pour en savoir plus sur le processus de demande ou pour poser des questions, veuillez nous contacter
à [email protected] ou au 613-824-1940 .